Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Accord sur un projet entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc pour financer et entreprendre une amélioration
6(1)Le présent article s’applique si la Couronne ou un gouvernement local, à titre de propriétaire, conclut avec une entité ad hoc un accord sur un projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne une amélioration pour le compte de la Couronne ou du gouvernement local, selon le cas, et qu’à cette fin, elle conclut un accord avec un entrepreneur.
6(2)La présente loi et ses règlements s’appliquent, avec les adaptations formulées au présent article et toutes autres adaptations nécessaires, aux accords suivants :
a) un accord sur un projet conclu entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc, comme s’il s’agissait d’un contrat et que l’entité ad hoc était l’entrepreneur;
b) un accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, comme s’il s’agissait d’un sous-contrat subordonné au contrat visé à l’alinéa a).
6(3)L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou du gouvernement local, et l’accord entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application des dispositions suivantes de la présente loi et des règlements pris pour leur mise en œuvre :
a) les articles 7 et 8;
b) les articles 34 à 53;
c) les articles 59 à 61;
d) l’article 65;
e) l’article 84;
f) l’article 87, sauf l’alinéa (1)b);
g) toute autre disposition qu’indiquent les règlements.
Accord sur un projet entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc pour financer et entreprendre une amélioration
6(1)Le présent article s’applique si la Couronne ou un gouvernement local, à titre de propriétaire, conclut avec une entité ad hoc un accord sur un projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne une amélioration pour le compte de la Couronne ou du gouvernement local, selon le cas, et qu’à cette fin, elle conclut un accord avec un entrepreneur.
6(2)La présente loi et ses règlements s’appliquent, avec les adaptations formulées au présent article et toutes autres adaptations nécessaires, aux accords suivants :
a) un accord sur un projet conclu entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc, comme s’il s’agissait d’un contrat et que l’entité ad hoc était l’entrepreneur;
b) un accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, comme s’il s’agissait d’un sous-contrat subordonné au contrat visé à l’alinéa a).
6(3)L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou du gouvernement local, et l’accord entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application des dispositions suivantes de la présente loi et des règlements pris pour leur mise en œuvre :
a) les articles 7 et 8;
b) les articles 34 à 53;
c) les articles 59 à 61;
d) l’article 65;
e) l’article 84;
f) l’article 87, sauf l’alinéa (1)b);
g) toute autre disposition qu’indiquent les règlements.